| Par des mesures appropriées, l’autorité administrative doit permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule, dès lors que cela ne constitue pas une charge disproportionnée pour le service. Pour autant, cette obligation n’empêche pas l’édiction, pour le bon fonctionnement du service public, d’obligations de portée générale fixant des conditions d’aptitude physique liées à l’exercice même de certains emplois. En l’espèce, l’exigence du décret attaqué que les professeurs d’éducation physique et sportive (E.P.S.) justifient d’une qualification en matière de sauvetage aquatique et en secourisme a pour objet d’assurer la sécurité des élèves face aux risques liés à la pratique d’activités physiques et sportives. Elle est ainsi liée à l’exercice même de l’emploi de professeur d’éducation physique et sportive. Le fait que le décret attaqué ne mentionne pas les mesures de compensation du handicap que l’administration est tenue de prendre pour permettre l’accès de personnes handicapées à ces emplois ne porte pas atteinte au principe de non discrimination des personnes handicapées. Conseil d’Etat, 14 novembre 2008 req. n°311312 |