Les parents d’un enfant handicapé à naître saisissent le tribunal
Le tribunal administratif de Nancy va devoir évaluer le préjudice moral subi par un couple qui s’est vu refuser une interruption médicale de grossesse.
En novembre dernier, quand la deuxième échographie (réalisée à la 22e semaine) révèle que leur enfant sera porteur d’un handicap physique – le bras gauche notamment est atrophié –, un jeune couple de Meurthe-et-Moselle décide de demander une interruption médicale de grossesse (IMG). « Nous ne voulions pas imposer ce handicap à notre enfant. On a fait ce choix parce qu'on l'aime », explique la mère.
La loi reconnaît deux raisons possibles pour réaliser une IMG (possible jusqu’à la naissance) : soit la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ; soit il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Les parents se tournent alors, comme la loi le prescrit, vers le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de Nancy. Au terme des trois rencontres obligatoires avec un rééducateur, un généticien et un psychologue, la commission rend sa conclusion : « La demande d’IMG n’est pas recevable au seul motif de l’agénésie [1] du membre présentée par l’enfant ». Autrement dit, les médecins ont estimé que la malformation ne pouvait pas être considérée comme incurable, étant donné notamment les innovations récentes en matière de prothèses.
Le couple invoque alors des raisons psychiatriques : dépression et tendances suicidaires de la mère, survenues depuis l’annonce du handicap. Les futurs parents se voient opposer un nouveau refus, définitif, au motif que le pronostic vital (de la mère) n’est pas engagé.
Maître Gérard Michel, l’avocat du couple, entend porter l’affaire devant les tribunaux : « J’'ai l'intention d'engager une procédure pour préjudice moral subi par les parents. […] la décision est contraire à la loi qui autorise l'avortement médical en cas de gravité irréparable, ce qui est bien le cas. »
Cette affaire soulève la difficile question des critères retenus par le corps médical pour décider de pratiquer une IMG : comment définir « l’incurabilité » ? Verra-t-on s’établir (au fil des jurisprudences) une « liste noire » des malformations avec lesquelles la vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue ?
L’action en justice devrait démarrer juste après la naissance de la petite fille : comme celle de Nicolas Perruche [2] en novembre 2000, sa vie sera-t-elle jugée « préjudiciable » ?
La décision du tribunal de Nancy sera bien sûr à regarder de près, mais l’arbre ne doit pas nous cacher la forêt : à rentrer dans un débat portant sur la question du « bien-fondé » des demandes d’IMG, nous risquons de perdre de vue que c’est le principe de l’avortement lui-même qui est contraire à la loi morale. Gare à l’endormissement des consciences.
[ALB, sources : La Croix, L’Est Républicain, Genethique.org]
[1] Absence de formation d'un organe lors de l'embryogenèse.
[2] Arrêt Perruche : la Cour de Cassation avait admis l’indemnisation du préjudice pour les parents et également pour l’enfant, né handicapé à cause d’une rubéole non détectée, alors que la mère avait informé de sa volonté d’interrompre sa grossesse au cas où le diagnostic de la rubéole serait confirmé.
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